Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-30 du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237892
Texte parentLEGITEXT000006037013
Référencearticle 13 du décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 (version du 16 janvier 2005)Légifrance →

1. En 2005, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique, la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse, au titre des mois de janvier et de février, des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'article R. 174-1-9 du même code s'appliquent à ces versements.

2. La différence entre les sommes ainsi versées et la somme des douzièmes de la dotation annuelle de financement, de la dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels dus pour janvier et février 2005 s'impute sur le versement correspondant au quatrième trimestre d'activité de l'exercice 2005.

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