1. Les dispositions du III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique ne s'appliquent pas aux éventuels excédents ou déficits de recettes constatés à compter de la clôture de l'exercice 2005. En 2005, la répartition mentionnée à l'article R. 714-3-15 du code de la santé publique s'effectue selon la nomenclature fixée par décret.
Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-30 du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237893
Texte parentLEGITEXT000006037013
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