Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-30 du 14 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237882
Texte parentLEGITEXT000006037013
Référencearticle 5 du décret n°2005-30 du 14 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique, le mot : « R. 714-3-6 » est remplacé par le mot : « R. 714-3-4 » et les mots : « et R. 714-3-36 » sont supprimés.

2. II. - L'article R. 715-7-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 715-7-2. - Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :

4. 1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;

5. 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent. »

6. III. - A l'article R. 715-7-4 du même code, le mot : « L. 711-2 » est remplacé par le mot : « L. 6111-2 ».

7. IV. - Le premier alinéa de l'article R. 715-7-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. »

9. V. - L'article R. 715-7-6 du même code est ainsi modifié :

10. 1° Au premier alinéa, les mots : « de la dotation globale et » sont supprimés ;

11. 2° Au dernier alinéa, les mots : « , des tarifs de prestations et de la dotation globale » sont remplacés par les mots : « et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19 » ;

12. 3° Au 1°, les mots : « L. 312 à L. 314 » sont remplacés par les mots : « L. 6162-1 à L. 6162-3 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.