Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Service public de l'emploi.
  1. TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
  2. Chapitre Ier : Service public de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006658383
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 11 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Au quatrième alinéa :

3. a) Les mots : « de recherche d'emploi » sont remplacés par les mots : « et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, » ;

4. b) Le mot : « antérieure » est supprimé ;

5. c) Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;

6. 2° Au cinquième alinéa :

7. a) Après les mots : « suivre une action de formation », sont insérés les mots : « ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;

8. b) Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes ».

9. II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est ainsi rédigé :

10. « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. »

11. III. - L'article L. 351-17 du même code est ainsi rédigé :

12. « Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

13. « Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.