Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 143

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration.
  1. TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
  2. Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration.
IdentifiantLEGIARTI000006658585
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 143 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

4. « Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

5. « a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

6. « b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;

7. « c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

8. « d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

9. « e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

10. « f) A l'emploi des Français à l'étranger.

11. « Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

12. « L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.

13. « Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

14. « Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants du personnel de l'agence et des personnalités qualifiées.

15. « Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

16. « Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

17. « Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

18. « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.