Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti.
  1. TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
  2. Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes
  3. Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti.
IdentifiantLEGIARTI000006658398
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 17 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. » ;

4. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

5. « L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.

6. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

7. « a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

8. « b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

9. « c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

10. « d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

11. « Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.

12. « La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. » ;

13. 3° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.