Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. » ;
4. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
5. « L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
6. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
7. « a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
8. « b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
9. « c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
10. « d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
11. « Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
12. « La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. » ;
13. 3° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».