Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
RattachementChapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006658487
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 75 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-16 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 321-16. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
3. « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
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