Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
  1. TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
  2. Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006658493
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 77 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

2. « L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. »

3. II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est ainsi rédigé :

4. « L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. »

5. III. - Après l'article L. 432-1 bis du même code, il est inséré un article L. 432-1 ter ainsi rédigé :

6. « Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange portant sur le capital d'une entreprise. En revanche, il doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. »

7. IV. - Le premier alinéa de l'article L. 431-5 du même code est complété par les mots : « , sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter ».

8. V. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est ainsi modifié :

9. 1° Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

10. « Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. » ;

11. 2° Dans la dernière phrase, après les mots : « contrat de travail », sont insérés les mots : « ou lorsque la réintégration est impossible ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.