Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2005.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
  1. TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
  2. Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006658494
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 78 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (version du 19 janvier 2005)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.

2. Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :

3. - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;

4. - celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;

5. - le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.