RattachementChapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006658494
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 78 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (version du 19 janvier 2005)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.
2. Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
3. - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;
4. - celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;
5. - le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.
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