Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social.
IdentifiantLEGIARTI000006658520
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 94 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement » ;

3. 2° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

5. « Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser :

6. « a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;

7. « b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.

8. « Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. » ;

9. b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'aménagement » ;

10. 3° L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

11. « Art. L. 321-3. - Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ;

12. 4° Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.