Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social.
IdentifiantLEGIARTI000006658523
Texte parentLEGITEXT000006037954
Référencearticle 97 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

3. « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 EUR par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances.

4. « Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

5. « Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement.

6. « Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

7. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

8. II. - Au II de l'article 1636 B octies du même code, après les mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « et au b de l'article L. 321-1 du même code ».

9. III. - Au premier alinéa de l'article 1636 C du même code, après les mots : « au profit », sont insérés les mots : « des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.