Décret n° 2005-35 du 17 janvier 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2005-35 du 17 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006237911
Texte parentLEGITEXT000006039362
Référencearticle 1 du décret n° 2005-35 du 17 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 8 mars 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 25. - La direction du service national propose et met en oeuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique du service national.

4. En relation avec les autres administrations et les organismes concernés, elle participe, en faveur des jeunes citoyens, à l'insertion et à la lutte contre les exclusions.

5. Elle assure la conservation et la gestion des archives intermédiaires du personnel non officier des armées, de la gendarmerie nationale, des directions et des services communs, à l'issue de son service dans la réserve militaire, notamment les dossiers individuels. »

6. II. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 27. - La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.

8. Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. »

9. III. - L'article 27-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 27-1. - La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives propose au ministre l'action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en oeuvre. Elle élabore et anime la politique d'ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, de mise en valeur des lieux de mémoire et des monuments historiques. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant. »

11. IV. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. 29. - La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives gère les crédits correspondant à l'ensemble de ses attributions à l'exception des crédits attribués au service historique de la défense. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.