1. La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 43 heures par semaine.
Décret n°2005-40 du 20 janvier 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2005-40 du 20 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000033471357
Texte parentLEGITEXT000006045485
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