Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 janvier 2005 (version du 22 janvier 2005)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par "matériel" :
2. Les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 °C, pendant une durée au moins égale à dix minutes, et originaires d'Allemagne, du Danemark, de Pologne et du Royaume des Pays-Bas.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.