1. Toute personne qui introduit ou détient le matériel visé à l'article 1er doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux tout document, tel que le passeport phytosanitaire ou l'étiquette de certification, ou toutes pièces comptables et commerciales permettant de connaître l'origine et la destination des lots, en indiquant l'identification du producteur et/ ou du conditionneur et/ ou de l'expéditeur telle que mentionnée sur le bon d'expédition ou l'étiquetage qui accompagne la marchandise, ainsi que la variété, la classe et les quantités livrées.
Arrêté du 3 janvier 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2005.
TexteArrêté du 3 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238039
Texte parentLEGITEXT000006046880
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