Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteOrdonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000022521306
Texte parentLEGITEXT000006047340
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le mandat des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement expire lors du second renouvellement général des membres des chambres départementales d'agriculture intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le mandat des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement public expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
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