Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteOrdonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000023822311
Texte parentLEGITEXT000006047340
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Les listes électorales nécessaires à la tenue des premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte qui suivront la publication de la présente ordonnance sont établies par une commission présidée par un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

2. Pour les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la commission chargée d'établir les listes électorales tient compte, le cas échéant, des listes provisoires constituées selon des modalités fixées par décret.

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