1. Pour les élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, seul le vote à l'urne est utilisé jusqu'à une date fixée par décret.
Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er février 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006601399
Texte parentLEGITEXT000006047340
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.