Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005
RattachementChapitre VI : Institutions représentatives du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006660096
Texte parentLEGITEXT000006047818
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre IV du même code est complété par les articles suivants :

2. « Art. L. 450-3. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.

3. « En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.

4. « Art. L. 450-4. - Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.

5. « En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.