Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer pour son application dans les îles Wallis et Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000006660060
Texte parentLEGITEXT000006051172
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 (version du 28 janvier 2005)Légifrance →

1. La même loi est complétée, pour son application à Wallis et Futuna, par un titre XI ainsi rédigé :

2. "TITRE XI

3. "DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARINS

4. "Art. 242. - Lorsque les dispositions de la présente loi ne peuvent s'appliquer au contrat de travail maritime et aux conditions de travail des marins à bord des navires immatriculés à Wallis et Futuna, les conditions d'engagement et de travail à bord sont fixées par des lois particulières ou, à défaut de celles-ci, par des conventions ou accords collectifs de travail ainsi que par les traités, conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.

5. "Art. 243. - Des délégués de bord sont institués sur tout navire dont l'équipage comporte plus de dix marins. Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par les conventions ou accord collectifs de travail.

6. "Art. 244. - Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par les articles 104 et 108 de la présente loi, sauf exception prévue par la législation spéciale en vigueur.

7. "Art. 245. - Sont applicables à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

8. "Art. 246. - L'article 103 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord des navires dans les conditions prévues par l'article 31 (3°) de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et par la législation spéciale en vigueur.

9. "Art. 247. - Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de payement si celle-ci est d'une durée plus longue.

10. "Art. 248. - Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de cinq jours par mois de service effectif."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.