1. L'Etat prend en charge le coût de la visite mentionnée à l'article 1er pour un montant de 4 AMO.
Arrêté du 24 janvier 2005 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2005 au 10 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238146
Texte parentLEGITEXT000006051179
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