Arrêté du 31 janvier 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2008.

TexteArrêté du 31 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000018625025
Texte parentLEGITEXT000006051188
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 (version du 11 avril 2008)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article R. 318-5, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance lorsque cette dernière est émise entre le 1er janvier et le 31 mai ainsi que, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. Lorsque l'offre est émise à compter du 1er juin, il doit fournir les avis d'impôt sur les revenus de l'année précédant celle de l'offre d'avance.

2. Lorsque ces derniers avis d'imposition ne sont pas disponibles auprès de l'administration fiscale, l'emprunteur indique les revenus fiscaux de référence relatifs à l'année précédant celle de la demande d'avance, calculés sur la base des ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. Il s'engage à retenir pour ce calcul les mêmes ressources que celles déclarées au titre de cet impôt. L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition correspondants dès leur réception, et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre d'avance.

3. Par exception, pour les personnes soumises au régime d'imposition du forfait agricole, les ressources à prendre en compte sont celles figurant sur l'avis d'imposition complémentaire reçu au cours de l'année de l'émission de l'offre d'avance ou, s'il n'est pas disponible, celui reçu au cours de l'année précédant celle de l'émission de l'offre.

4. L'ensemble des avis d'imposition est conservé au dossier de prêt.

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