Arrêté du 31 janvier 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteArrêté du 31 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000020099060
Texte parentLEGITEXT000006051188
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 janvier 2005 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

2. -les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

3. -les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit. Cette régularisation doit être déclarée à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance. Par exception, si cette régularisation intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre, elle peut être déclarée au même organisme au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020099060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.