1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
Décret n°2005-78 du 26 janvier 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 février 2005.
TexteDécret n°2005-78 du 26 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238380
Texte parentLEGITEXT000006051220
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