Décret n°2005-79 du 26 janvier 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 février 2005.

TexteDécret n°2005-79 du 26 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238386
Texte parentLEGITEXT000006051221
Référencearticle 4 du décret n°2005-79 du 26 janvier 2005 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement doivent être achevées au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret. Dans les six mois suivant la fin desdites opérations, l'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant, d'une part, le retour d'expérience de ces opérations (faits marquants, incidents, doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de démantèlement, bilan relatif aux déchets produits ...), d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier sera transmis à la préfecture de l'Isère et à la mairie de Grenoble, où il sera consultable.

2. Après la fin des opérations de démantèlement, l'installation pourra être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Toutefois, préalablement à cette décision de déclassement :

3. a) Les bilans mentionnés aux articles 3.6 et 3.7 et le compte rendu détaillé mentionné dans le présent article devront avoir été approuvés par ces ministres.

4. b) La destination future de l'installation devra avoir été confirmée et l'exploitant devra avoir précisé et justifié, en se fondant sur l'état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion qu'il envisage (notamment pour ce qui concerne le bloc piscine) afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation de l'installation après déclassement.

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