Décret n°2005-90 du 4 février 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-90 du 4 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238485
Texte parentLEGITEXT000006051238
Référencearticle 5 du décret n°2005-90 du 4 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7. - I. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

3. « 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;

4. « 2° Le maître d'oeuvre ;

5. « 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

6. « 4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

7. « 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :

8. « a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;

9. « b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.

10. « Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.

11. « Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.

12. « II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

13. « 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

14. « 2° L'ambassadeur ou son représentant ;

15. « 3° Le maître d'oeuvre ;

16. « 4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

17. « 5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.