LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-102 du 11 février 2005
Rattachement
Chapitre II : Emploi, travail adapté et travail protégé
  1. TITRE IV : ACCESSIBILITÉ
  2. Chapitre II : Emploi, travail adapté et travail protégé
IdentifiantLEGIARTI000006682266
Texte parentLEGITEXT000006051257
Référencearticle 37 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :

2. « Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.

3. « Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.