LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 7 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2005-102 du 11 février 2005
Rattachement
Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies.
  1. TITRE IV : ACCESSIBILITÉ
  2. Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies.
IdentifiantLEGIARTI000030985454
Texte parentLEGITEXT000006051257
Référencearticle 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (version du 7 août 2015)Légifrance →

1. I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

2. En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. (Ancien cinquième alinéa du I)

3. Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

4. II. - (Alinéa abrogé).

5. III. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

6. Art. 28

7. IV. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

8. Art. 1, art. 2, art. 21-3, art. 22, art. 27-2, art. 30-2, art. 28-2

9. V. Code de la construction et de l'habitation

10. Art. L302-1

11. VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. (Abrogé en tant qu'il concerne le transport)

Numérotation : Jusqu'au 28 septembre 2014, le numéro 45 portait un autre texte (« I.-La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la… »), devenu les articles L1112-1 du Code des transports, L1112-10 du Code des transports, L1112-2 du Code des transports, L1112-3 du Code des transports, L1112-4 du Code des transports, L1112-5 du Code des transports, L1112-6 du Code des transports et L1112-7 du Code des transports. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7 : Le VI de l'article 45 est abrogé en tant qu'il concerne le transport. Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1037, au cinquième alinéa du I de l'article 45 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "de trois ans" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports. ¶

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