LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-102 du 11 février 2005
RattachementTITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682309
Texte parentLEGITEXT000006051257
Référencearticle 73 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.