LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-102 du 11 février 2005
RattachementTITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682311
Texte parentLEGITEXT000006051257
Référencearticle 75 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

2. « Section 3 bis

3. « L'enseignement de la langue des signes

4. « Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.