LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 · Article

Article 93-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-102 du 11 février 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000019414294
Texte parentLEGITEXT000006051257
Référencearticle 93-2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les articles L. 123-2 et L. 151-1, ainsi que le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées ci-après :

2. 1° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3, la référence à la " commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité " est remplacée par la référence à la " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ". Son rôle, sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;

3. 2° Pour l'application de l'article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-23 est supprimée ;

4. 3° Pour son application l'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

5. Art.L. 151-1.-Comme il est dit à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme :

6. " Art.L. 461-1.-Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. " ;

7. 4° Pour l'application de l'article L. 152-1, la référence aux articles : " L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 " est remplacée par la référence aux articles : " L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ".

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