1. Le montant visé à l'article 1245-1 du code civil est fixé à 500 euros.
Décret n°2005-113 du 11 février 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2005-113 du 11 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000033202351
Texte parentLEGITEXT000006051259
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