Décret n°2005-116 du 7 février 2005 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-116 du 7 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238644
Texte parentLEGITEXT000006051262
Référencearticle 13 du décret n°2005-116 du 7 février 2005 (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13 du même code, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.

2. Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au I, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.

3. II. - La notification prévue à l'alinéa précédent est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-106 du Code de l'environnement.

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