Décret n°2005-116 du 7 février 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-116 du 7 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238635
Texte parentLEGITEXT000006051262
Référencearticle 4 du décret n°2005-116 du 7 février 2005 (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

2. L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

3. Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue au IV et au V de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, telles que fixées à l'article 8 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-99 du Code de l'environnement.

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