Décret n°2005-116 du 7 février 2005 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-116 du 7 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238636
Texte parentLEGITEXT000006051262
Référencearticle 5 du décret n°2005-116 du 7 février 2005 (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

2. L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-100 du Code de l'environnement.

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