1. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article 5, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décret n°2005-116 du 7 février 2005 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-116 du 7 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238637
Texte parentLEGITEXT000006051262
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-101 du Code de l'environnement.
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