1. Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du même code, qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date de publication du présent décret, précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard le 31 décembre 2005, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option est exprimée pour une durée de cinq ans.
Décret n°2005-118 du 10 février 2005 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 février 2005 au 19 février 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-118 du 10 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238661
Texte parentLEGITEXT000006051266
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