Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006412977
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 10 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Les instituteurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de formation mentionnées à l'article 7 sont titularisés dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.

2. La période pendant laquelle ils ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

3. Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux obligations de formation peuvent être autorisés à recommencer une partie de celle-ci, dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

4. Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.