Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementSection 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025845976
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 13-1 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
2. 1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
3. 2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement dans l'école ou l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
4. 3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'école ou d'établissement et au travail en équipe ;
5. 4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'école ou l'établissement ;
6. 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
7. Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
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