Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 13-2

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
Rattachement
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  2. Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025845978
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 13-2 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 13-1 :

2. 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

3. 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique direct en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

4. II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le vice-recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025845978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.