Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 13-3

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
Rattachement
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  2. Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025845981
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 13-3 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels mentionnés à l'article 13-1, l'entretien professionnel porte sur :

2. 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;

3. 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 13-1 ;

4. 3° La manière de servir de l'enseignant ;

5. 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;

6. 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;

7. 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025845981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.