Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementSection 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025845985
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 13-5 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. L'entretien est conduit, pour les instituteurs qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et, pour les autres instituteurs, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
2. L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.