Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 13-5

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
Rattachement
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  2. Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025845985
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 13-5 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. L'entretien est conduit, pour les instituteurs qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et, pour les autres instituteurs, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.

2. L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025845985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.