Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 15-2

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
Rattachement
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  2. Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025846156
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 15-2 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 15-1.

2. Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Aller plus loin

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