Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementSection 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025846158
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 15-3 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
2. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
3. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
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