Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000044268869
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 21 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les personnels exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans les conditions suivantes :

2. I. - Par liste d'aptitude :

3. Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par liste d'aptitude est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les personnels appartenant au cadre des instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte. Les intéressés doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

5. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de ladite liste d'aptitude pour l'année considérée.

6. Les personnels intégrés en application des dispositions précédentes sont immédiatement titularisés. Pour leur classement, l'ancienneté de service est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article 11.

7. II. - Par voie de concours réservés aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :

8. 1° Exercer des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public de Mayotte à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est organisé le concours, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

9. 2° Justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à deux années de service à temps complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.