Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412992
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 24 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans.

2. Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.

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