Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412993
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 25 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 24 qui ont satisfait aux obligations de formation sont titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

2. Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait à ces obligations peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur formation ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

3. Lorsqu'ils sont titularisés, leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

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