1. Par dérogation à l'article 17, les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être nommés aux fonctions de maître formateur s'ils ont exercé la fonction correspondante avant leur intégration. Ceux d'entre eux qui ont exercé la fonction correspondante au cours des cinq années précédant leur intégration ne sont pas astreints à suivre le stage d'adaptation préalable.
Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000044268859
Texte parentLEGITEXT000006051267
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