Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412998
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 30 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues à l'article 11, les agents mentionnés au V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur au dernier échelon du corps auquel accèdent les intéressés.

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