RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006412999
Texte parentLEGITEXT000006051267
Référencearticle 31 du décret n°2005-119 du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →
1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
2. 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
3. 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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